La réglementation de la profession du spectacle débute avec l'ordonnance du
13 octobre 1945 relative aux spectacles, qui définit et organise la profession
d'entrepreneur de spectacles et met en place la licence.
Cependant, la loi n°
99-198 du 18 mars 1999 (J.O. du 19 mars 1999), qui n'abroge pas complètement
l'ordonnance initiale, en garde les dispositions relatives à la protection des
salles qui, depuis 1945, ont assuré malgré des difficultés certaines, le
maintien des salles de spectacles et des garanties économiques liées à leur
exploitation.
Comme par le passé, aucune salle de spectacles ne pourra être
désaffectée ou démolie sans une autorisation du ministre chargé de la culture,
et les contrats de location, cession de fonds de commerce et baux devront
toujours, à peine de nullité être autorisée par celui-ci.
La licence peut se définir comme étant une autorisation professionnelle qui a
pour but de professionnaliser le secteur très varié du spectacle vivant en
demandant à tout candidat d'offrir des garanties à la fois administratives et
juridiques. Elle permet, par ailleurs, le contrôle du régime de protection
sociale des artistes qui sont en situation de salarié vis-à-vis de leur
employeur, l'entrepreneur de spectacles. La délivrance et le renouvellement de
la licence permettent de vérifier la régularité de la situation de
l'entrepreneur de spectacles au regard de ses obligations sociales et
réglementaires.
A l'origine, l'ordonnance du 13 octobre 1945 interdisait la
constitution de société à responsabilité limitée pour l'exploitation d'une
entreprise de spectacles et ne prévoyait pas qu'une association puisse être
titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles. Des textes intervenus ces
dernières années (loi du 5 janvier 1988 et loi du 31 décembre 1992) ont ouvert
aux SARL et aux associations la possibilité d'être entrepreneur de
spectacles.
Par ailleurs, la loi du 18 mars 1999 a élargi le champ
d'application de la licence au secteur public (théâtres municipaux en régie
directe et établissements publics tels que les théâtres nationaux), ainsi qu'aux
départements d'outre-mer.
Enfin, la loi de 1999 donne une définition des notions de spectacle vivant et
d'entrepreneur de spectacles.
Le spectacle vivant est défini par la présence
physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération lors de
la représentation en public d'une œuvre de l'esprit.
La définition de
l'entrepreneur de spectacles s'articule autour de trois métiers qui ne sont pas
incompatibles entre eux : exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques, producteurs de spectacles ou entrepreneurs de
tournées, diffuseurs de spectacles.
Tout entrepreneur de spectacles, qu'il s'agisse d'une structure associative ou commerciale, qu'elle soit privée ou publique, doit être titulaire de la licence, le fait générateur étant l'emploi d'artistes.
Toutefois, peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de
spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six
représentations par an
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour
activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la
production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes
amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du
spectacle percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.
Personnelle et incessible, la licence est attribuée à une personne en sa qualité de responsable d'une structure. Nul n'est admis à diriger, soit directement soit par personne interposée, une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence.
- Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une
personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou, le cas échéant,
au répertoire des métiers.
- Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au
représentant légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions
suivantes :
En cas de cessation des fonctions du détenteur de la licence, les droits
attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par
l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui
ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne ainsi désignée est
transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard
dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
En outre, la délivrance de la licence 1 (exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques) est soumise aux conditions suivantes :
Le renouvellement de la licence est subordonné à la justification de la régularité de la situation des obligations au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. En cas de manquement à ces obligations, la licence peut être retirée.
Les licences sont attribuées pour une durée de trois ans. Leur renouvellement
sera réputé acquis lorsque l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision
dans un délai fixé par décret.
Ce régime d'autorisation tacite permet
d'éviter qu'un retard de procédure ne pénalise l'activité des
entrepreneurs.
Il n'y a pas de contrôle de la qualité artistique du projet présenté par le candidat à la licence, mais un contrôle de la régularité de sa situation au regard des différents principes réglementaires énoncés ci-dessus.
Le service instructeur vérifie également la régularité de la situation du demandeur au regard des lois sociales.
Au-delà des officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs du travail et les agents de contrôle des organismes sociaux sont habilités à constater l'infraction caractérisée par l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles sans licence, à l'occasion de leurs contrôles dans les entreprises.
Les sanctions visent tant les personnes physiques qui doivent être titulaires de la licence que les personnes morales.
Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'application du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique devront communiquer aux Directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes pour instruire les dossiers de licences d'entrepreneurs de spectacles par délégation des Préfets, les éléments d'information qui leur seront utiles pour instruire les procédures de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants.